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Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Ordonnance n°82-290 du 30 mars 1982 RELATIVE A LA LIMITATION DES POSSIBILITES DE CUMULS ENTRE PENSIONS DE RETRAITE ET REVENUS D'ACTIVITES)

Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Ordonnance n°82-290 du 30 mars 1982 RELATIVE A LA LIMITATION DES POSSIBILITES DE CUMULS ENTRE PENSIONS DE RETRAITE ET REVENUS D'ACTIVITES)


Il est institué une contribution de solidarité au profit du régime national interprofessionnel d'aide aux travailleurs privés d'emploi. Cette contribution est à la charge des employeurs mentionnés aux articles L. 351-3, L. 351-16, L. 351-17 du code du travail et de ceux de leurs salariés ou agents âgés de plus de soixante ans qui jouissent d'une pension de vieillesse ou d'un avantage de réversion attribués au titre de l'un des régimes obligatoires de retraite d'origine légale ou conventionnelle.


Cette contribution est assise sur les rémunérations brutes des travailleurs en cause dans la limite du plafond prévu pour l'application de l'article L. 351-12 du code du travail. Les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 352-3 du code du travail lui sont applicables.


La contribution de solidarité est due lorsque des prestations de vieillesse perçues par les travailleurs intéressés est supérieur au salaire minimum de croissance, majoré de vingt-cinq pour cent par personne à charge et apprécié pour une période équivalente à celle desdites prestations.


Le taux de cette contribution, qui est répartie par moitié entre employeurs et salariés, ne peut excéder dix pour cent du montant de l'assiette.