Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 juin 1991 FIXANT LES MODALITES DE DESIGNATION D'UN REPRESENTANT DES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER AU CONSEIL NATIONAL DU CREDIT INSTITUE PAR L'ARTICLE 24 DE LA LOI 8446 DU 24-01-1984)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 juin 1991 FIXANT LES MODALITES DE DESIGNATION D'UN REPRESENTANT DES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER AU CONSEIL NATIONAL DU CREDIT INSTITUE PAR L'ARTICLE 24 DE LA LOI 8446 DU 24-01-1984)
Les bulletins de vote sont adressés par lettre recommandée au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget. Ils devront lui parvenir au plus tard le lundi 16 septembre 1991, à minuit.
Le ou les bulletins sont mis sous double enveloppe ; l'enveloppe extérieure doit porter la mention "Désignation du représentant des départements et territoires d'outre-mer au Conseil national du crédit" ainsi que le nom, la qualité et la signature de l'expéditeur.
Les plis parvenus au ministre de l'économie, des finances et du budget après la date fixée à l'alinéa 1er sont incinérés sans avoir été ouverts.