Article 35 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n°67-828 du 23 septembre 1967 RELATIVE A L'ASSURANCE MALADIE MATERNITE ET A L'ASSURANCE VIEILLESSE DES TRAVAILLEURS NON SALARIES)
Article 35 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n°67-828 du 23 septembre 1967 RELATIVE A L'ASSURANCE MALADIE MATERNITE ET A L'ASSURANCE VIEILLESSE DES TRAVAILLEURS NON SALARIES)
Le paiement de la contribution est garanti par un privilège sur les biens, meubles et immeubles du débiteur dans les conditions prévues par les articles L. 138 et L. 139 du code de la sécurité sociale.
Les sociétés et entreprises assujetties à la contribution sociale de solidarité sont soumises aux dispositions des articles L. 151 à L. 157, L. 159, L. 165 à L. 167-1, L. 169 à L. 170-2 du Code de la sécurité sociale [*contentieux et pénalités*].
Les contestations relatives à la contribution sociale de solidarité sont soumises aux juridictions [*compétentes*] visées au livre II du Code de la sécurité sociale.