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Article 7-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n°67-709 du 21 août 1967 ASSURES VOLONTAIRES)

Article 7-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n°67-709 du 21 août 1967 ASSURES VOLONTAIRES)

Les personnes qui, avant la date de promulgation de la loi n° 68-698 du 31 juillet 1968 ont adhéré, pour l'ouverture des risques maladie et des charges de la maternité, à l'assurance volontaire instituée par l'article L. 244 du Code de la sécurité sociale, bénéficieront du régime institué par la présente ordonnance à moins qu'elles n'optent pour le maintien de la législation qui leur était antérieurement applicable.



Un décret fixera le délai dans lequel ce droit d'option devra être exercé.



Toutefois, les dispositions ci-dessus ne font pas obstacle à l'exercice du droit d'option ouvert aux bénéficiaires de l'article 3-II de la loi n° 66-509 du 12 juillet 1966 modifiée.