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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n°67-709 du 21 août 1967 ASSURES VOLONTAIRES)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n°67-709 du 21 août 1967 ASSURES VOLONTAIRES)

Les travailleurs salariés qui, tout en continuant à relever en cette qualité d'un régime obligatoire d'assurance maladie et maternité, cessent de travailler un nombre d'heures suffisant pour recevoir les prestations en nature de cette assurance, peuvent invoquer le bénéfice de la présente ordonnance.


Dans ce cas les cotisations d'assurances sociales versées pour le compte de l'assuré, au titre de l'assurance obligatoire, sont déduites du montant des cotisations dues par lui au titre de l'assurance sociale volontaire.