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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n°67-709 du 21 août 1967 ASSURES VOLONTAIRES)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n°67-709 du 21 août 1967 ASSURES VOLONTAIRES)


La couverture des prestations en nature de l'assurance maladie et maternité visées à l'article 3 ci-dessus est assurée par des cotisations calculées sur des bases forfaitaires tenant compte, notamment, des ressources des intéressés . Le montant desdites cotisations est fixé pour chacun des régimes d'assurance mentionnés à l'article 2 ci-dessus par arrêté du ministre des Affaires sociales, du ministre de l'Economie et des Finances et, le cas échéant, du ministre de l'Agriculture.