Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n°67-709 du 21 août 1967 ASSURES VOLONTAIRES)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n°67-709 du 21 août 1967 ASSURES VOLONTAIRES)
La gestion de l'assurance volontaire prévue à l'article 1er est assurée :
-soit par le régime général d'assurance maladie, maternité des salariés ou assimilés des professions non-agricoles ou par le régime de mutualité sociale agricole des salariés des professions agricoles ;
-soit par le régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles ;
-soit par le régime de l'assurance maladie, invalidité et maternité des exploitants agricoles.
Le rattachement des intéressés à l'un des régimes ci-dessus est opéré dans les conditions suivantes :
a) Les personnes qui ont relevé, soit à titre personnel, soit en qualité d'ayants droit, d'un régime d'assurances sociales sont rattachées au dernier régime auquel elles ont appartenu. Toutefois, si le régime dont il s'agit est l'un de ceux visés à l'article L. 3 du Code de la sécurité sociale, les intéressés sont rattachés au régime général des salariés. Les personnes visées à l'article 2 de la loi n° 66-509 du 12 juillet 1966 modifiée sont rattachées au régime des non-salariés des professions non-agricoles.
b) Les personnes qui n'ont relevé d'aucun régime sont rattachées au régime dont elles auraient relevé au titre de leur dernière activité professionnelle ou dont elles auraient été susceptibles de bénéficier en qualité d'ayants droit, si ledit régime avait existé à l'époque ;
c) Les personnes qui, à aucun moment, n'ont relevé ou n'auraient été susceptibles de relever d'un régime d'assurance maladie, en application de l'alinéa b, sont rattachées au régime général des salariés ou assimilés.