Articles

Article 20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n°67-707 du 21 août 1967 RELATIVE A L'ORGANISATION ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE DE LA SECURITE SOCIALE)

Article 20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n°67-707 du 21 août 1967 RELATIVE A L'ORGANISATION ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE DE LA SECURITE SOCIALE)


Nonobstant toutes dispositions ou stipulations contraires, les sociétés d'assurances et assureurs agréés, la caisse nationale de prévoyance, les sociétés ou groupements mutualistes et, dans les conditions qui seront fixées par décret, les organismes visés à l'article L. 4 du Code de la sécurité sociale et à l'article 1050 du Code rural, ne peuvent couvrir la totalité de la participation aux frais laissée à la charge des assurés en matière d'assurance par la législation ou la réglementation applicable au régime de sécurité sociale dont l'assuré relève [*ticket modérateur d'ordre public*].


Le montant des frais laissé à la charge de l'assuré est fixé par décret. Il ne peut dépasser le cinquième de la participation visée à l'alinéa précédent.


Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions de révision et, éventuellement, de résiliation, des contrats et adhésions en cours.


Il fixera également les conditions dans lesquelles les présentes dispositions peuvent ne pas s'appliquer aux frais d'hospitalisation.