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Article Execution AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n°67-707 du 21 août 1967 RELATIVE A L'ORGANISATION ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE DE LA SECURITE SOCIALE)

Article Execution AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n°67-707 du 21 août 1967 RELATIVE A L'ORGANISATION ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE DE LA SECURITE SOCIALE)


Vu la Constitution, et notamment ses articles 13, 34 et 38 ;

Vu la loi n° 67-482 du 22 juin 1967 autorisant le Gouvernement, par application de l'article 38 de la Constitution, à prendre des mesures d'ordre économique et social ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code rural ;

Vu l'ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945 sur les prix ;

Vu l'ordonnance n° 45-2646 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour en France des étrangers et portant création de l'office national d'immigration ;

Vu la loi n° 66-419 du 18 juin 1966 relative à l'indemnisation de certaines victimes d'accidents du travail survenus ou de maladies professionnelles constatées avant l'entrée en vigueur de dispositions nouvelles concernant ces accidents ou maladies ;

Vu l'avis émis le 4 août 1967 par le comité interministériel de coordination en matière de sécurité sociale ;

Le Conseil d'Etat entendu ;

Le conseil des ministres entendu,