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Article 68 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n°67-706 du 21 août 1967 RELATIVE A L'ORGANISATION ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE DE LA SECURITE SOCIALE)

Article 68 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n°67-706 du 21 août 1967 RELATIVE A L'ORGANISATION ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE DE LA SECURITE SOCIALE)


Le montant du forfait postal remboursé à l'administration des postes et télécommunications, en application de l'article L. 61 du Code de la sécurité sociale, est réparti entre les trois caisses nationales et l'agence centrale par arrêté du ministre des Affaires sociales [*charge*].