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Article 50 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n°67-706 du 21 août 1967 RELATIVE A L'ORGANISATION ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE DE LA SECURITE SOCIALE)

Article 50 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n°67-706 du 21 août 1967 RELATIVE A L'ORGANISATION ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE DE LA SECURITE SOCIALE)


Un prélèvement est opéré chaque année, selon les modalités fixées par un arrêté du ministre des Affaires sociales et du ministre de l'Economie et des finances, sur les ressources des trois caisses nationales [*des allocations familiales, de l'assurance maladie, d'assurance vieillesse*] prévues par la présente ordonnance et attribué à l'agence centrale des organismes de sécurité sociale pour lui permettre de remplir les missions définies par l'article 47 ci-dessus [*financement*].