Article 49 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Ordonnance n°67-706 du 21 août 1967 RELATIVE A L'ORGANISATION ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE DE LA SECURITE SOCIALE)
Article 49 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Ordonnance n°67-706 du 21 août 1967 RELATIVE A L'ORGANISATION ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE DE LA SECURITE SOCIALE)
L'agence centrale des organismes de sécurité sociale est gérée par un conseil d'administration qui comprend [*composition*], outre un président nommé par décret, des représentants en nombre égal :
- de la caisse nationale des allocations familiales ;
- de la caisse nationale de l'assurance maladie ;
- de la caisse nationale d'assurance vieillesse.
Le ministre des Affaires sociales, le ministre de l'Economie et des finances et le ministre de l'Agriculture sont représentés auprès de l'agence centrale par des commissaires du Gouvernement.
Les représentants de chacune des trois caisses nationales ci-dessus sont désignés en leur sein par les conseils d'administration de ces organismes et choisis par moitié parmi les représentants des employeurs et les représentants des salariés.