Article 46-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Ordonnance n°67-706 du 21 août 1967 RELATIVE A L'ORGANISATION ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE DE LA SECURITE SOCIALE)
Article 46-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Ordonnance n°67-706 du 21 août 1967 RELATIVE A L'ORGANISATION ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE DE LA SECURITE SOCIALE)
La couverture des charges de l'assurance veuvage est assurée [*financement*] par des cotisations assises sur les rémunérations ou gains perçus par les travailleurs salariés ou assimilés, dans la limite du plafond prévu par l'article 41 ci-dessus.
Ces cotisations, dont le taux est fixé par décret, sont à la charge des salariés.
Le recouvrement de ces cotisations est assuré dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article 41 de la présente ordonnance.