Article 46 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n°67-706 du 21 août 1967 RELATIVE A L'ORGANISATION ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE DE LA SECURITE SOCIALE)
Article 46 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n°67-706 du 21 août 1967 RELATIVE A L'ORGANISATION ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE DE LA SECURITE SOCIALE)
Lorsque l'assuré n'opte pas pour le régime [*applicable dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle*] défini par les articles L. 366 et suivants du Code de la sécurité sociale, sa pension est liquidée par la caisse régionale de Strasbourg [*organisme compétent*] selon les règles du droit commun de l'assurance vieillesse des travailleurs salariés. Le service des prestations est ensuite assuré par la caisse nationale d'assurance vieillesse.