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Article 44 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n°67-706 du 21 août 1967 RELATIVE A L'ORGANISATION ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE DE LA SECURITE SOCIALE)

Article 44 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n°67-706 du 21 août 1967 RELATIVE A L'ORGANISATION ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE DE LA SECURITE SOCIALE)


Un décret en Conseil d'Etat fixera les modalités d'application du présent titre et notamment les conditions dans lesquelles la caisse nationale prendra progressivement en charge les attributions actuellement exercées en matière d'assurance vieillesse par les caisses régionales d'assurance maladie et la caisse régionale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés de la région parisienne.

Ce même décret fixera les conditions dans lesquelles les attributions actuellement exercées par la caisse régionale d'assurance vieillesse de Strasbourg en ce qui concerne les assurés qui ne sont pas soumis au régime local seront progressivement transférées à la caisse nationale.