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Article 43 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n°67-706 du 21 août 1967 RELATIVE A L'ORGANISATION ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE DE LA SECURITE SOCIALE)

Article 43 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n°67-706 du 21 août 1967 RELATIVE A L'ORGANISATION ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE DE LA SECURITE SOCIALE)


La caisse régionale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés de Strasbourg reçoit de la caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés les ressources nécessaires au service des prestations dont elle est chargée et, dans les conditions fixées par arrêté du Ministre des Affaires sociales et du ministre de l'Economie et des finances, les ressources nécessaires à sa gestion.