Article 38 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n°67-706 du 21 août 1967 RELATIVE A L'ORGANISATION ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE DE LA SECURITE SOCIALE)
Article 38 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n°67-706 du 21 août 1967 RELATIVE A L'ORGANISATION ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE DE LA SECURITE SOCIALE)
La caisse nationale d'assurance vieillesse est administrée par un conseil d'administration qui comprend [*composition*] :
- pour moitié, des représentants des assurés désignés par les organisations syndicales nationales de salariés les plus représentatives ;
- pour moitié, des représentants des employeurs désignés par les organisations professionnelles nationales d'employeurs les plus représentatives.
Les membres du conseil d'administration de la caisse nationale doivent être [*conditions*] Français [*nationalité*], jouir de leurs droits politiques, relever du régime général de la sécurité sociale, être à jour de leurs obligations en matière de cotisations de sécurité sociale et n'avoir pas fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle en application des dispositions du code de la sécurité sociale ou, dans les cinq années précédentes, à une peine contraventionnelle prononcée en application du même code.
Les fonctions de membre du conseil d'administration de la caisse nationale sont incompatibles avec tout emploi d'agent d'une caisse locale ou nationale de sécurité sociale ou d'allocations familiales ou d'une union de recouvrement [*URSSAF*].
Les membres du conseil d'administration de la caisse nationale sont nommés pour quatre ans par décret [*durée du mandat*].
Le président du conseil d'administration est élu par le conseil [*mode de désignation*].