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Article 33 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n°67-706 du 21 août 1967 RELATIVE A L'ORGANISATION ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE DE LA SECURITE SOCIALE)

Article 33 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n°67-706 du 21 août 1967 RELATIVE A L'ORGANISATION ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE DE LA SECURITE SOCIALE)

Les charges de la section des employeurs et travailleurs indépendants des professions non agricoles sont couvertes par des cotisations calculées dans les conditions définies par l'article 32-1 ci-dessus.