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Article 31 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n°67-706 du 21 août 1967 RELATIVE A L'ORGANISATION ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE DE LA SECURITE SOCIALE)

Article 31 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n°67-706 du 21 août 1967 RELATIVE A L'ORGANISATION ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE DE LA SECURITE SOCIALE)

Les charges des prestations familiales sont couvertes [*financement, ressources*] :
1° Par des cotisations proportionnelles à l'ensemble des rémunérations ou gains perçus par les salariés des professions non agricoles dans la limite d'un plafond.
Des cotisations forfaitaires peuvent être fixées par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale pour certaines catégories de travailleurs salariés ou assimilés.
Ces cotisations sont intégralement à la charge de l'employeur.
2° Par les cotisations calculées en pourcentage des revenus professionnels pour les employeurs et travailleurs indépendants des professions non agricoles, dans la limite d'un plafond et dans des conditions fixées par décret.


3° Par les cotisations et ressources affectées aux prestations familiales des personnes salariées et non salariées des régimes agricoles.