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Article 30 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n°67-706 du 21 août 1967 RELATIVE A L'ORGANISATION ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE DE LA SECURITE SOCIALE)

Article 30 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n°67-706 du 21 août 1967 RELATIVE A L'ORGANISATION ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE DE LA SECURITE SOCIALE)


Les charges de prestations familiales sont couvertes par les cotisations et contributions résultant des dispositions législatives et réglementaires en vigueur. Les ressources sont centralisées par la caisse nationale qui suit l'exécution de toutes les dépenses.