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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 novembre 1985 fixant les conditions d'émission des obligations P.T.T. 1985)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 novembre 1985 fixant les conditions d'émission des obligations P.T.T. 1985)


Les obligations de la tranche à taux fixe rapporteront un intérêt annuel de 11,20 %, soit 224 F par obligation.

Les obligations de la tranche à taux révisable annuellement rapporteront un intérêt de 11,50 % la première année, soit 230 F par obligation. Pour les échéances ultérieures, ces obligations bénéficieront d'un taux d'intérêt annuel révisé un an avant chaque échéance qui sera égal à 95 % du taux de rendement moyen au règlement des emprunts non indexés garantis par l'Etat et assimilés (T.M.O.), publié par l'I.N.S.E.E. pour le mois de septembre précédant la révision. En tout état de cause, ce taux d'intérêt annuel sera au moins égal à 130 F correspondant à un taux d'intérêt de 6,50 % l'an.

Le taux de rendement actuariel brut de la tranche à taux fixe sera de 11,45 %.

La marge négative de la tranche à taux révisable sera de 0,30 % rapportée à un T.M.O. de référence de 11,58 %.

Les obligations des deux tranches seront amorties in fine, soit le 25 novembre 1995 pour la tranche à taux fixe et le 25 novembre 1993 pour la tranche à taux révisable annuellement.

L'émetteur s'interdit de procéder pendant toute la durée de l'emprunt à l'amortissement des obligations par remboursement, mais se réserve le droit d'amortir ces obligations en procédant à toute époque à des rachats en Bourse.

La détermination des titres à rembourser sera effectuée selon les modalités de l'article R. 213-16 du code monétaire et financier. La date de référence prévue par ce décret est fixée au 25 octobre de l'année de remboursement (ou si ce jour n'est pas ouvré, le jour ouvré précédent).