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Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n°67-706 du 21 août 1967 RELATIVE A L'ORGANISATION ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE DE LA SECURITE SOCIALE)

Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n°67-706 du 21 août 1967 RELATIVE A L'ORGANISATION ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE DE LA SECURITE SOCIALE)


Des représentants des médecins, des chirurgiens-dentistes, des pharmaciens, des unions d'associations familiales, de la fédération nationale de la mutualité française, siègent avec voix consultative aux conseils d'administration des caisses d'assurance maladie dans des conditions fixées par décret.

Le ministre des Affaires sociales peut également autoriser par arrêté d'autres associations nationales ou catégories professionnelles à désigner des représentants pour sièger dans les mêmes conditions aux conseils d'administration visés à l'alinéa ci-dessus.