Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n°67-706 du 21 août 1967 RELATIVE A L'ORGANISATION ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE DE LA SECURITE SOCIALE)
Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n°67-706 du 21 août 1967 RELATIVE A L'ORGANISATION ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE DE LA SECURITE SOCIALE)
Des représentants des médecins, des chirurgiens-dentistes, des pharmaciens, des unions d'associations familiales, de la fédération nationale de la mutualité française, siègent avec voix consultative aux conseils d'administration [*composition*] des caisses d'assurance maladie dans des conditions fixées par décret.
Le ministre des Affaires sociales peut également autoriser par arrêté d'autres associations nationales ou catégories professionnelles à désigner des représentants pour sièger dans les mêmes conditions aux conseils d'administration visés à l'alinéa ci-dessus.