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Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n°67-706 du 21 août 1967 RELATIVE A L'ORGANISATION ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE DE LA SECURITE SOCIALE)

Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n°67-706 du 21 août 1967 RELATIVE A L'ORGANISATION ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE DE LA SECURITE SOCIALE)


Les caisses primaires d'assurance maladie sont administrées par un conseil d'administration comprenant [*composition*] :

- pour moitié, des représentants des assurés désignés par les organisations syndicales nationales de salariés les plus représentatives ;

- pour moitié, des représentants des employeurs désignés par les organisations professionnelles nationales d'employeurs les plus représentatives.

Les membres du conseil d'administration d'une caisse primaire doivent être [*conditions*] de nationalité française, jouir de leurs droits politiques, relever de la caisse, être à jour de leurs obligations en matière de cotisations de sécurité sociale et n'avoir pas fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle en application des dispositions du code de la sécurité sociale ou, dans les cinq années précédentes, à une peine contraventionnelle prononcée en application du même code.


Les fonctions de membre du conseil d'administration d'une caisse primaire sont incompatibles avec tout emploi d'agent d'un organisme de sécurité sociale.


Les membres du conseil d'administration des caisses primaires sont nommés pour quatre ans [*durée du mandat*] par arrêté du ministre des affaires sociales.


Le président du conseil d'administration de chaque caisse primaire est élu par le conseil [*mode de désignation*].