Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n°67-706 du 21 août 1967 RELATIVE A L'ORGANISATION ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE DE LA SECURITE SOCIALE)
Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n°67-706 du 21 août 1967 RELATIVE A L'ORGANISATION ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE DE LA SECURITE SOCIALE)
Les caisses primaires d'assurance maladie assurent [*attributions*] dans leur circonscription le service des prestations se rapportant à chacune des gestions prévues à l'article 2 (1°) [*assurances maladie, invalidité, décès et accidents du travail, maladies professionnelles*].