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Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n°67-706 du 21 août 1967 RELATIVE A L'ORGANISATION ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE DE LA SECURITE SOCIALE)

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n°67-706 du 21 août 1967 RELATIVE A L'ORGANISATION ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE DE LA SECURITE SOCIALE)


Les caisses régionales d'assurance maladie sont administrées par un conseil d'administration composé de membres des conseils d'administration des caisses primaires de leur circonscription et comprenant :

- pour moitié, des représentants des assurés désignés par les organisations syndicales nationales de salariés les plus représentatives ;

- pour moitié, des représentants des employeurs désignés par les organisations professionnelles nationales d'employeurs les plus représentatives.

Les membres du conseil d'administration sont nommés pour quatre ans [*durée du mandat*] par arrêté du ministre des affaires sociales.


Le président du conseil d'administration de chaque caisse régionale est élu par ce conseil [*mode de désignation*].