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Article 87 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n° 45-2456 du 19 octobre 1945 portant statut de la mutualité)

Article 87 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n° 45-2456 du 19 octobre 1945 portant statut de la mutualité)


Les rentes inférieures au minimum prévu par l'ordonnance n° 45-719 du 17 avril 1945, constituées auprès de la caisse nationale d'assurances sur la vie par prélèvement sur le capital du fonds commun inaliénable de retraites, seront rachetées dans les conditions suivantes :

Le capital constitutif des rentes en cause sera restitué aux sociétés mutualistes, étant entendu que la quittance donnée par ces dernières libérera définitivement la caisse nationale d'assurances sur la vie, aussi bien à l'égard desdites sociétés que des titulaires de rentes.

Les sociétés mutualistes seront tenues de verser aux titulaires de rentes rachetées, par prélèvement sur le capital visé à l'alinéa qui précède, une somme égale à la valeur actuelle desdites rentes à capital aliéné. Cette valeur est calculée à l'aide du barème déterminé par un arrêté du ministre du travail et de la sécurité sociale.

Les opérations de rachat prévues ci-dessus laissent subsister les droits aux bonifications ou majorations de rentes attribuées en vertu des textes législatifs en vigueur dès lors que ces droits étaient ouverts à la date du rachat. Par contre, ces droits se trouvent éteints si, à cette date, le titulaire de la rente ne remplit pas les conditions auxquelles est subordonné le bénéfice desdites bonifications ou majorations.

Seront également rachetés les compléments de rentes constitués à l'aide de l'ancien fonds de dotation des sociétés de secours mutuels. La somme représentant la valeur globale de ces rachats sera versée au fonds national de solidarité et d'action mutualistes.

Le fonds commun immobilisé à la caisse nationale d'assurances sur la vie pour la constitution, à capital réservé au profit des sociétés, de pensions au moins égales au minimum prévu par l'ordonnance du 17 avril 1945, sera restitué aux sociétés au fur et à mesure du décès des retraités en vue d'être utilisé dans les conditions fixées par les statuts.