Article 85 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n° 45-2456 du 19 octobre 1945 portant statut de la mutualité)
Article 85 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n° 45-2456 du 19 octobre 1945 portant statut de la mutualité)
Sans préjudice de l'autorité générale exercée par les préfets sur l'ensemble des organismes mutualistes de leur département, les attributions d'ordre technique conférées par la présente ordonnance à l'administration préfectorale, notamment celles visées par les articles 4, 25, 32, 34 et 60 seront exercées par les directions régionales de la sécurité sociale, à partir d'une date qui sera fixée par arrêté du ministre du travail et de la sécurité sociale.
Le directeur régional de la sécurité sociale sera tenu de fournir au préfet, toutes informations utiles sur la création et l'activité générale de ces organismes dans son département.
A la même date, il sera constitué, auprès du directeur régional de la sécurité sociale, une commission consultative, composée d'un délégué de chacun des comités départementaux de coordination intéressés.