Article 84 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n° 45-2456 du 19 octobre 1945 portant statut de la mutualité)
Article 84 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n° 45-2456 du 19 octobre 1945 portant statut de la mutualité)
Les sociétés mutualistes qui auraient été autorisées, antérieurement à l'ordonnance du 24 mai 1945, à créer un bureau gratuit de placement continuent, à titre provisoire, et jusqu'à une date qui sera fixée par décret, à en assurer la gestion, sous réserve des prescriptions et de l'autorisation prévues par ladite ordonnance.