Article 83 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n° 45-2456 du 19 octobre 1945 portant statut de la mutualité)
Article 83 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n° 45-2456 du 19 octobre 1945 portant statut de la mutualité)
Les placements effectués antérieurement à la publication de la présente ordonnance et non prévus par celle-ci doivent être réalisés. Ils peuvent, toutefois, être conservés, à titre transitoire, tant que leur réalisation risque d'être préjudiciable à la société ou à l'union. Au fur et à mesure de leur réalisation, les fonds en provenant doivent être employés, dans les conditions et limites de l'article 20.