Article 72 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n° 45-2456 du 19 octobre 1945 portant statut de la mutualité)
Article 72 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n° 45-2456 du 19 octobre 1945 portant statut de la mutualité)
Tous les actes intéressant les sociétés mutualistes sont exempts des droits de timbre et d'enregistrement.
Cette disposition n'est pas applicable aux transmissions de propriété d'usufruit ou de jouissance de biens meubles et immeubles, soit entre vifs, soit par décès. Toutefois sont exonérés de tous droits de timbre, d'enregistrement et d'hypothèque les transferts effectués en application des articles 29, 30, 31, 81 ainsi qu'au chapitre II du titre III de la présente ordonnance.
Conformément aux articles 19 de la loi du 11 juillet 1868 et 24 de la loi du 20 juillet 1886, les certificats, actes de notoriété et autres pièces, exclusivement relatives à l'exécution des lois précitées et de la présente ordonnance, seront délivrés gratuitement et exempts des droits de timbre et d'enregistrement.
Sont également exempts du droit de timbre, les pouvoirs sous seings privés, les reçus de cotisations des membres honoraires ou participants, les reçus des sommes versées aux pensionnés ou à leurs ayants droit, ainsi que les registres ou carnets à souche qui servent au payement des prestations.