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Article 71 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n° 45-2456 du 19 octobre 1945 portant statut de la mutualité)

Article 71 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n° 45-2456 du 19 octobre 1945 portant statut de la mutualité)


Les communes sont tenues de fournir, aux sociétés mutualistes qui le demandent, les locaux nécessaires à leurs réunions, ainsi que les livrets et registres nécessaires à l'administration et à la comptabilité. En cas d'insuffisance des ressources des communes, cette dépense est mise à la charge des départements. Dans le cas où la société s'étend sur plusieurs communes ou départements, cette obligation incombe d'abord à la commune dans laquelle est établi le siège social, ensuite au département auquel appartient cette commune.

Dans les villes où il existe une taxe municipale sur les convois funèbres, il est accordé remise des deux tiers des droits sur les convois dont les sociétés peuvent avoir à supporter les frais, aux termes de leurs statuts.

Les sociétés qui ont créé des sections de jardins ouvriers, destinées à mettre des jardins à la disposition de leurs adhérents, à charge pour ceux-ci de les cultiver et d'en jouir pour les seuls besoins de leur foyer, bénéficient des avantages prévus par la législation en vigueur, en faveur des associations et sociétés de jardins ouvriers.