Article 69 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n° 45-2456 du 19 octobre 1945 portant statut de la mutualité)
Article 69 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n° 45-2456 du 19 octobre 1945 portant statut de la mutualité)
Il est institué, auprès du ministre du travail et de la sécurité sociale, un conseil supérieur de la mutualité.
Ce conseil est composé comme suit :
Deux membres du Parlement, élus par leurs collègues ;
Un membre du conseil d'Etat, désigné par l'assemblée générale ;
Un magistrat de la cour des comptes ou de son parquet, désigné par le ministre des finances ;
Trois représentants du ministre du travail et de la sécurité sociale ;
Un représentant du ministre de l'économie nationale ;
Un représentant du ministre des finances ;
Un représentant du ministre de l'intérieur ;
Un représentant du ministre de la santé publique.
Un représentant du ministre de l'agriculture ;
Un représentant du ministre des colonies ;
Le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations ou son représentant ;
Deux membres du conseil supérieur de la sécurité sociale, élus par leurs collègues ;
Trente-cinq représentants des organismes mutualistes, élus par les sociétés, unions et fédérations, dans les conditions déterminées par un décret rendu sur le rapport du ministre du travail et de la sécurité sociale ;
Un représentant des commissions administratives des hôpitaux et hospices publics, désigné par le ministre de la santé publique ;
Trois personnes connues pour leurs travaux sur les questions de prévoyance sociale, désignées par le ministre du travail et de la sécurité sociale ;
Deux personnes connues pour leurs travaux dans le domaine de l'hygiène et de la médecine sociale, désignées par le ministre de la santé publique ;
Deux délégués des groupements professionnels de médecins ;
Un délégué des groupements professionnels de chirurgiens-dentistes.
Un délégué des groupements professionnels de sage-femmes ;
Un délégué des groupements professionnels de pharmaciens ;
Deux représentants de la confédération générale du travail ;
Un représentant de la confédération française des travailleurs chrétiens ;
Deux représentants de la confédération générale de l'agriculture ;
Un membre agrégé de l'institut des actuaires français, désigné par le ministre du travail et de la sécurité sociale.
Le ministre du travail et de la sécurité sociale est, de droit, président du conseil supérieur.
Tous les membres sont nommés pour quatre ans. Leurs pouvoirs sont renouvelables, leurs fonctions sont gratuites.
Le conseil choisit, parmi ses membres, deux vice-présidents et un secrétaire. Il peut entendre, s'il le juge utile, toute personne ayant une compétence spéciale, sur des questions étudiées par lui et décider de confier l'étude de problèmes particuliers à des commissions constituées dans son sein. Il est convoqué par le ministre du travail et de la sécurité sociale, au moins une fois par an.
Il reçoit communication des rapports établis par les comités départementaux de coordination par les comités départementaux de coordination de la mutualité et des documents statistiques qui pourraient lui être utiles.
Il gère le fonds national de solidarité et d'actions mutualistes.
Il doit donner son avis sur toutes les dispositions réglementaires ou autres qui concernent le fonctionnement des sociétés mutualistes et notamment dans les cas prévus aux articles 5, 8, 9, 23, 53, 54, 58, 59, 64, 65, 68, 75 et 86.
Il est habilité à présenter au ministre toutes suggestions concernant les questions intéressant la mutualité.