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Article 63 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n° 45-2456 du 19 octobre 1945 portant statut de la mutualité)

Article 63 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n° 45-2456 du 19 octobre 1945 portant statut de la mutualité)


Les dispositions prévues par la présente ordonnance en ce qui concerne les sociétés mutualistes sont applicables, d'une part, aux unions de sociétés mutualistes et, d'autre part, aux fédérations d'unions de sociétés mutualistes.

Toutefois, les unions et fédérations peuvent contracter des emprunts, dans les conditions prévues par l'article 15, auprès des sociétés et unions qui lui sont affiliées.

Elles peuvent, en outre, par dérogation aux dispositions dudit article 15, contracter des emprunts auprès des autres sociétés et unions, en vue de la réalisation des oeuvres ou services qu'elles sont autorisées à créer, sous réserve d'une autorisation du ministre du travail et de la sécurité sociale.