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Article 59 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n° 45-2456 du 19 octobre 1945 portant statut de la mutualité)

Article 59 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n° 45-2456 du 19 octobre 1945 portant statut de la mutualité)


Les sociétés mutualistes dont la circonscription s'étend à plusieurs départements peuvent, lorsqu'elles ont organisé des sections dans chacun des départements, être représentées par un délégué au comité départemental du siège de la section.

Dans ce cas, le nombre de voix dont peut disposer le délégué au comité départemental, est déterminé par l'application à la section des règles fixées à l'article précédent.