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Article 58 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n° 45-2456 du 19 octobre 1945 portant statut de la mutualité)

Article 58 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n° 45-2456 du 19 octobre 1945 portant statut de la mutualité)


Le comité départemental est composé au minimum de douze membres et au maximum de trente membres, élus par un collège composé d'un délégué de chacune des sociétés mutualistes du département. Ce délégué dispose d'un nombre de voix déterminé, d'après l'effectif et l'activité de la société, suivant les règles fixées par décret rendu, sur le rapport du ministre du travail et de la sécurité sociale, après avis du conseil supérieur de la mutualité.

Les frais de fonctionnement du comité départementale sont avancés par une société ou une union désignée par ledit comité et recouvrés dans les conditions fixées par ledit décret.