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Article 55 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Ordonnance n° 45-2456 du 19 octobre 1945 portant statut de la mutualité)

Article 55 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Ordonnance n° 45-2456 du 19 octobre 1945 portant statut de la mutualité)


Les fonds composant l'actif des caisses sont affectés, jusqu'à concurrence du montant des réserves techniques, au règlement des engagements contractés à l'égard des membres participants ou de leurs ayants droit, par un privilège qui prend rang après le paragraphe 6 de l'article 2101 du code civil.