Article 54 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n° 45-2456 du 19 octobre 1945 portant statut de la mutualité)
Article 54 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n° 45-2456 du 19 octobre 1945 portant statut de la mutualité)
Sont applicables aux caisses mutualistes les dispositions concernant l'emploi des disponibilités, le contrôle sur place des sociétés mutualistes et le retrait d'approbation.
Les dispositions des articles 20 et 21 relatives au placement des fonds sont applicables auxdites caisses sous les réserves suivantes :
1° Les fonds ne peuvent être investis en terrains à reboiser ou forêts existantes ;
2° Les caisses autonomes mutualistes peuvent consentir, à la société ou à l'union gestionnaire, des prêts en vue de l'organisation d'oeuvres sociales ou de l'acquisition, de la construction ou de l'aménagement des immeubles nécessaires au fonctionnement de leurs services ou oeuvres ;
3° Les fonds des caisses autonomes peuvent être investis en prêts hypothécaires, dans la proportion limite, prévue à l'article 20 pour les placements immobiliers ;
4° Par dérogation à l'article 21, les acquisitions et ventes de valeurs mobilières peuvent être effectuées par l'intermédiaire d'un agent de change.
Le décret prévu à l'article 53 détermine la proportion de l'actif qui peut être investi, d'une part, par les caisses autonomes en prêts visés aux paragraphes 5° et 6° du premier alinéa de l'article 20 ainsi qu'au paragraphe 2° du deuxième alinéa du présent article et, d'autre part, en prêts, dont il fixe le taux minimum d'intérêt, aux unions et fédérations, dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article 63.