Article 53 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Ordonnance n° 45-2456 du 19 octobre 1945 portant statut de la mutualité)
Article 53 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Ordonnance n° 45-2456 du 19 octobre 1945 portant statut de la mutualité)
En ce qui concerne les caisses autonomes mutualistes de vieillesse, d'invalidité, d'accidents, de décès, un décret en conseil d'Etat, rendu sur le rapport du ministre du travail et de la sécurité sociale et du ministre des finances, après avis du conseil supérieur de la mutualité, détermine les règles de fonctionnement, les conditions d'effectif et d'équilibre technique des risques, ainsi que les modalités de constitution des réserves.
Un arrêté du ministre du travail et de la sécurité sociale, pris après avis du conseil supérieur de la mutualité, fixe le mode d'établissement des inventaires, les règles de comptabilité et de cautionnement des agents comptables.
Le même arrêté détermine les limites minimum et maximum des engagements qu'elles peuvent contracter.