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Article 51 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n° 45-2456 du 19 octobre 1945 portant statut de la mutualité)

Article 51 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n° 45-2456 du 19 octobre 1945 portant statut de la mutualité)


Les dispositions des articles 26 et 27 de la présente ordonnance sont applicables, d'une part, au transfert des pouvoirs du conseil d'administration à un ou plusieurs administrateurs provisoires, d'autre part, au retrait d'approbation du règlement d'une oeuvre sociale ou d'un service financier. L'inobservation des conditions d'équipement et de fonctionnement déterminées par le ministre de la santé publique peut entraîner, sur la demande de ce dernier, l'application des articles 26 et 27 aux oeuvres sociales définies à l'article 49.

Le retrait d'approbation peut également être prononcé, après avis de la section permanente du conseil supérieur de la mutualité, lorsque l'oeuvre ne répond plus aux besoins de l'organisme fondateur.

L'arrêté portant retrait d'approbation peut prononcer soit la liquidation de l'oeuvre, dans les conditions fixées par l'article 32, soit, selon les modalités déterminées par cet arrêté, le transfert à un autre organisme mutualiste.