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Article 49 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n° 45-2456 du 19 octobre 1945 portant statut de la mutualité)

Article 49 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n° 45-2456 du 19 octobre 1945 portant statut de la mutualité)


Les oeuvres sociales ne peuvent entrer en fonctionnement qu'après approbation, par arrêté du ministre du travail et de la sécurité sociale, d'un règlement annexé aux statuts qui détermine les modalités de leur gestion administrative et financière. La construction, l'acquisition, l'aménagement, dans le cadre de l'ensemble des règles applicables aux établissements privés de même nature et dans les conditions d'équipement et de fonctionnement déterminées par le ministre de la santé publique, de tous établissements hospitaliers de cure, de prévention, de maternité, de maisons de retraite et de repos, sont subordonnés à l'autorisation préalable du ministre du travail et de la sécurité sociale, donnée après avis du ministre de la santé publique.

L'article 4 de la présente ordonnance est applicable aux règlements des oeuvres sociales, en ce qui concerne le dépôt du règlement et des modifications qui y sont apportées.