Article 48 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n° 45-2456 du 19 octobre 1945 portant statut de la mutualité)
Article 48 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n° 45-2456 du 19 octobre 1945 portant statut de la mutualité)
Les sociétés mutualistes peuvent, sous les réserves fixées ci-après, créer des oeuvres sociales, telles que dispensaires, maternité, consultations de nourrissons et, en général, toutes oeuvres d'hygiène, de prévention ou de cure, ainsi que des maisons de repos et de retraite. Elles peuvent également créer des pharmacies et des cabinets dentaires qui doivent être gérés dans les conditions déterminées par les lois et règlements spéciaux en la matière.