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Article 47 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n° 45-2456 du 19 octobre 1945 portant statut de la mutualité)

Article 47 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n° 45-2456 du 19 octobre 1945 portant statut de la mutualité)


La couverture des risques accidents, invalidité et décès ne peut être assurée que par une caisse autonome mutualiste fonctionnant dans les conditions prévues au chapitre ci-après, ou par la caisse nationale d'assurance en cas de décès, dans les conditions prévues par la législation et la réglementation applicables audit organisme.

Les sociétés peuvent, accessoirement, attribuer des allocations en cas d'invalidité et de décès, dont le montant maximum est fixé par l'arrêté visé à l'article 46.