Article 46 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n° 45-2456 du 19 octobre 1945 portant statut de la mutualité)
Les sociétés peuvent, accessoirement, attribuer des allocations annuelles à leurs membres participants âgés d'au moins cinquante ans.
Le montant maximum desdites allocations est fixé par arrêté du ministre du travail et de la sécurité sociale.