Article 44 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n° 45-2456 du 19 octobre 1945 portant statut de la mutualité)
Article 44 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n° 45-2456 du 19 octobre 1945 portant statut de la mutualité)
Les sociétés mutualistes peuvent poursuivre les buts prévus à l'article 1er, dans les conditions fixées par leurs statuts, sous réserve des dispositions législatives en vigueur et compte tenu des prescriptions suivantes.