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Article 36 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n° 45-2456 du 19 octobre 1945 portant statut de la mutualité)

Article 36 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n° 45-2456 du 19 octobre 1945 portant statut de la mutualité)


Les sections qui peuvent être constituées dans les sociétés mutualistes à caractère professionnel dont le recrutement n'est pas limité au personnel d'une seule entreprise et qui groupent les membres participants de la société appartenant à cette entreprise, sont tenues à l'établissement de comptes séparés pour les opérations de recettes et de dépenses concernant les membres de la section. Le conseil d'administration des sociétés mutualistes visées ci-dessus, peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs, à une commission de gestion spéciale à la section. Cette commission est présidée par le président du conseil d'administration de la société ou par son délégué. Les administrateurs sont choisis parmi les membres participants adhérant à la section.

Le comité d'entreprise est, dans ce cas, représenté, auprès de cette commission dans les conditions prévues par l'article 31 ci-dessus.

Les dispositions de l'article 30 sont applicables à la transformation d'une section de société mutualiste d'entreprise en une société mutualiste indépendante.

En cas de dissolution d'une section d'entreprise, les règles de l'article 32 sont applicables à la liquidation de la fraction du patrimoine de la société constituant l'actif de la section.