Article 35 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n° 45-2456 du 19 octobre 1945 portant statut de la mutualité)
Article 35 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n° 45-2456 du 19 octobre 1945 portant statut de la mutualité)
Toute création d'une société ou section de sociétés mutualistes d'entreprise, ainsi que toute modification apportée aux statuts, doivent faire l'objet d'un avis du comité constitué au sein de l'entreprise.
Il en est de même de toutes décisions concernant l'administration de ces sociétés ou sections de sociétés, notamment la création, la modification ou la suppression d'oeuvres sociales.
L'avis du comité d'entreprise est annexé au dossier adressé par la société mutualiste intéressée, au ministre du travail et de la sécurité sociale, en vue de l'approbation des décisions prévues à l'alinéa précédent.
Lorsque l'exécution de ces décisions n'est pas subordonnée à une approbation ministérielle, le comité d'entreprise peut s'opposer à l'exécution, sauf recours devant le ministre du travail et de la sécurité sociale ou son délégué.