Article 27 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n° 45-2456 du 19 octobre 1945 portant statut de la mutualité)
Article 27 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n° 45-2456 du 19 octobre 1945 portant statut de la mutualité)
Le ministre du travail et de la sécurité sociale peut, en cas d'infraction à la loi ou aux statuts, ou si les recettes cessent d'être proportionnées aux dépenses ou aux engagements, retirer l'approbation, par arrêté motivé, après avis de la section permanente du conseil supérieur de la mutualité. La décision portant retrait d'approbation est susceptible d'un recours devant le conseil d'Etat qui doit statuer dans le délai de deux mois et dans les conditions fixées par l'article 6 ci-dessus. Ce recours est dispensé de tous frais. Il peut être formé, sans ministère d'avocat. En cas de recours, les opérations de liquidation sont ajournées jusqu'à ce que le conseil d'Etat ait rendu son arrêt.
A dater de la publication de l'arrêté portant retrait d'approbation, le fonctionnement de la société est suspendu. La liquidation s'opère conformément aux prescriptions de l'article 32 de la présente ordonnance.
L'arrêté de retrait d'approbation peut ordonner le transfert des oeuvres sociales. Il détermine, dans ce cas, les conditions dudit transfert.