Article 25 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n° 45-2456 du 19 octobre 1945 portant statut de la mutualité)
Article 25 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n° 45-2456 du 19 octobre 1945 portant statut de la mutualité)
Dans les trois premiers mois de chaque année, les sociétés mutualistes doivent adresser aux préfets, dans les formes déterminées par le ministre du travail et de la sécurité sociale, un état de leurs effectifs, de leurs placements de fonds, de leurs recettes et dépenses y compris celles des établissements, oeuvres ou services créés ou gérés par elle.
Le ministre du travail et de la sécurité sociale peut faire procéder au contrôle sur des opérations des sociétés mutualistes par le service du contrôle général de la sécurité sociale et par les inspecteurs des directions régionales de la sécurité sociale.
Le ministre des finances peut également faire procéder aux mêmes vérifications par l'inspection générale des finances et par les comptables supérieurs du Trésor.
Les sociétés mutualistes sont tenues de communiquer, aux fonctionnaires et agents chargés du contrôle sur pièces et sur place, leurs livres, registres, procès-verbaux et pièces comptables de toute nature.