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Article 23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n° 45-2456 du 19 octobre 1945 portant statut de la mutualité)

Article 23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n° 45-2456 du 19 octobre 1945 portant statut de la mutualité)


Les sociétés doivent se conformer, pour la tenue de leur comptabilité, aux régies fixées par un arrêté du ministre du travail et de la sécurité sociale, pris après avis du conseil supérieur de la mutualité.