Article 20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n° 45-2456 du 19 octobre 1945 portant statut de la mutualité)
Article 20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n° 45-2456 du 19 octobre 1945 portant statut de la mutualité)
Les fonds sont placés :
1° En dépôt aux caisses d'épargne, à la caisse des dépôts et consignations, en valeurs d'Etat ou jouissant de la garantie de l'Etat, en valeurs de la caisse autonome d'amortissement, en obligations et bons du Crédit national, en obligations foncières, communales ou maritimes du Crédit foncier de France, en obligations et bons de la caisse nationale de crédit agricole, en obligations et bons des chemins de fer d'intérêt général, en obligations négociables des départements, communes, syndicats de communes, établissements publics, colonies, pays de protectorat ou territoires sous mandat ;
2° En prêts aux départements, communes, syndicats de communes, établissements publics, colonies, pays de protectorat ou territoires sous mandat ou en prêts et valeurs jouissant de la garantie de ces collectivités ou établissements, ainsi qu'en toutes obligations reçues en garantie d'avance par la Banque de France, autres que celles visées au paragraphe 1er ci-dessus ;
3° En acquisitions d'immeubles bâtis et entièrement achevés sis en France ;
4° En acquisitions de terrains à reboiser ou de forêts existantes, sous réserve d'une autorisation du ministre du travail et de la sécurité sociale, donnée après avis du ministre de l'agriculture ;
5° En prêts aux sociétés approuvées d'habitations à bon marché, de crédit immobilier, de bains-douches ou de jardins ouvriers, ainsi qu'en obligations ou actions des mêmes sociétés, pourvu que les actions acquises soient entièrement libérées et ne dépassent pas les deux tiers du capital social et sous réserve que lesdites sociétés aient obtenu de l'Etat, dans les conditions prévues par la loi du 5 décembre 1922, soit un prêt à taux réduit, soit une subvention ;
6° En prêts aux offices publics d'habitations à bon marché ;
7° En acquisitions de parts de fondateurs, d'actions ou d'obligations des sociétés industrielles ou commerciales, figurant sur une liste dressée par le ministre du travail et de la sécurité sociale et le ministre des finances.
L'ensemble des placements visés aux paragraphes 2 et suivants du premier alinéa ne peut excéder 60 p. 100 de l'actif. Toutefois, les placements énumérés aux paragraphes 3 et 4 du premier alinéa ne peuvent excéder 25 p. 100 dudit actif, ceux visés au paragraphe 7 ne peuvent excéder 10 p. 100 dudit actif.
Les sociétés mutualistes peuvent, d'autre part, employer leurs fonds disponibles, jusqu'à concurrence de 50 p. 100 des sommes excédant celles devant être affectées à la réserve légale, en exécution des dispositions de l'article 22 ci-après, en prêts aux unions et fédérations, dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article 63 de la présente ordonnance.